Agriculteur actif
Objectif
En vue d’améliorer davantage la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les agriculteurs actifs. Pour cette raison, la réglementation communautaire donne une définition cadre de la notion d’agriculteur actif. Celle-ci est précisée au niveau de la nouvelle loi agraire.
Définition de l’agriculteur actif
(1) La personne naturelle qui
- a) exerce une activité agricole sur les terres agricoles de son exploitation ;
- b) dispose d’une formation agricole ou d’une formation à un métier apparenté, sanctionnée par un diplôme d’études supérieures, d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, d’un diplôme de technicien, d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine agricole de deux ans à temps plein exercée pour le compte d’autrui, si la formation a été accomplie dans un autre domaine ;
- c) est affiliée comme indépendant agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ;
- d) n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse ;
- e) est âgée de moins de 72 ans ; et
- f) exploite une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 10 ares de vignobles.
(2) La personne morale qui remplit la condition fixée au point 1, lettre f (surface minimale), et dont au moins un associé remplit les conditions fixées au point 1.
La condition fixée au point 1, lettre f (surface minimale), ne s’applique pas à l’apiculture ni aux cultures hors sol.
L’agriculteur actif bénéficiant d’une pension de vieillesse ou ayant atteint l’âge de 72 ans reste éligible aux paiements directs, indemnités, indemnité pour assurance perte de rendement, MAEC et programmes biodiversité pour les paiements au titre de l’année de demande au cours de laquelle il a commencé à bénéficier de la pension de vieillesse ou il a atteint l’âge de 72 ans.
Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas 3 ans pour l’accomplissement de la formation ou l’acquisition de l’expérience professionnelle lorsque l’agriculteur est appelé à être affilié comme indépendant agricole d’une exploitation agricole dont l’unique affilié décède, est bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou est atteint d’une maladie grave.
Champ d’application du statut d’« agriculteur actif »
Le statut d’« agriculteur actif » est une condition préalable à l’éligibilité des demandeurs à la plupart des primes aides surfaciques et animales. Cela est indiqué dans les fiches d’information relatives aux différents régimes d’aide.
Les régimes suivants font exception au statut d’« agriculteur actif » :
- Prime pour l’instauration d’une agriculture, pépinière et viticulture durable et respectueuse de l’environnement (540, 541 et 542)
- Aides en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural
- Lutte biologique contre vers à grappe (516)
- Aide favorisant la conservation et la promotion des races menacées (552)
- Prime à la restructuration et à la reconversion des vignobles (560)
- Aide en faveur de l’arrachage sanitaire préventif des vignes (561)
- Aide à l’assurance contre les pertes de rendement
- Aide pour divers coûts liés aux services de conseil
Dispositions transitoires
Les dispositions du point 1b) (formation, expérience professionnelle) ne s’appliquent pas aux personnes qui au titre de l’année de demande 2023 sont bénéficiaires de paiements directs, d’indemnités ou de MAEC. Pour les autres personnes, elles s’appliquent à partir du 1er janvier 2028.
Les dispositions du point 1d) (pension de vieillesse) ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficiaient déjà au 1er janvier 2023 d’une pension de vieillesse.
Les dispositions des points 1d) (pension de vieillesse) et 1e) (âge de 72 ans) s’appliquent seulement à partir du 1er janvier 2025.
Des dispositions plus détaillées sont disponibles dans la fiche thématique sous « Pour en savoir plus ».
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