Conditions générales d’éligibilité des surfaces

Activité agricole

Une exigence de base pour l’éligibilité des terres agricoles est l’exercice d’une activité agricole.

Est considérée comme activité agricole :

  • la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage d’animaux ainsi que la détention d’animaux à des fins agricoles,
  • le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend apte au pâturage ou à la culture sans travaux préparatoires allant au-delà des méthodes et des machines habituellement utilisées dans l’agriculture (pour plus de dispositions, voir la fiche thématique sous « Pour en savoir plus »).

Les dispositions relatives à l’activité agricole ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences en matière de protection de la biodiversité et des habitats protégés, ainsi qu’avec les mesures agroenvironnementales et climatiques auxquelles les surfaces sont soumises.

Le stockage des produits de la récolte et de l’élevage, comme le stockage agricole de compost, de fumier et de balles d’ensilage sur des surfaces non stabilisées, fait partie intégrante de l’activité agricole.

Surfaces éligibles

Par « superficie éligible », on entend :

  • Toute superficie agricole de l’exploitation située au Luxembourg qui est utilisée pour une activité agricole ou, si la superficie est également utilisée pour des activités non agricoles, qui est utilisée principalement pour une activité agricole ;
  • Les parties des terres agricoles utilisées pour le stockage des tas de fumier et de compost, des silos de fourrage vert non stabilisés et des balles d’ensilage/foin/paille. Les stockages correspondants sur terrain stabilisé sont toutefois exclus de l’éligibilité.
  • Les surfaces équipées de panneaux photovoltaïques, à condition que les panneaux solaires permettent la croissance d’une couverture végétale et n’empêchent pas l’utilisation agricole de la surface.
  • Les surfaces cultivées en chanvre, pour autant qu’elles soient cultivées avec des variétés de chanvre figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et que leur teneur en tétrahydrocannabinol ne dépasse pas 0,3 %. Pour vérifier, l’agriculteur doit joindre les étiquettes des semences à sa demande, faute de quoi les surfaces concernées sont considérées comme non éligibles.
  • Toute superficie située au Luxembourg qui a donné droit à des paiements au titre du régime de paiement de base à partir de 2015 et qui ne répond plus à la définition de « superficie éligible » visée au premier point, à la suite de l’application de la directive 92/43/CEE (directive « Habitats »), de la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l’eau) et de la directive 2009/147/CE (directive « Oiseaux sauvages »). Seules les conditions dont le respect entraîne obligatoirement une conversion en terres non agricoles sont applicables. Toutefois, si les conditions permettent toujours une utilisation (extensive) des terres, leur conversion entraîne la perte de leur éligibilité (FLIK-N) en raison du non-respect de l’activité minimale prescrite (voir définition de l’activité agricole).

Les terres agricoles peuvent également être utilisées temporairement à des fins non agricoles sous certaines conditions.

Surfaces non-éligibles

Toutefois, les surfaces suivantes ne sont pas considérées comme des surfaces admissibles au bénéfice de l’aide :

  • Les surfaces agricoles sur lesquelles l’activité agricole prescrite n’est pas exercée ou pour lesquelles l’exploitant ne dispose pas du droit d’utilisation ;
  • Les dépôts de bois et de boues d’épuration sur des parcelles agricoles, ainsi que les utilisations résiduelles non agricoles (p. ex. chantier, machines). Ces surfaces partielles doivent être déduites de la taille de la parcelle concernée ;
  • Les parcs et jardins publics et privés, les espaces verts, les surfaces végétalisées des aéroports ou des zones industrielles, les surfaces végétalisées du réseau de chemins et de routes, les campings, les terrains de sport (p. ex. les terrains de football ou les golfs) ainsi que les autres terrains de loisirs ;
  • Les terres agricoles qui sont progressivement converties en terres non agricoles, notamment par l’aménagement de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou de zones commerciales. Toutefois, les terres agricoles en cours de conversion continuent d’être considérées comme des terres éligibles à condition qu’elles ont une superficie minimale de :
    • 30 ares par parcelle; dans le cas de terres déjà aménagées (c’est-à-dire déjà raccordées aux réseaux d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone fixe et d’égouts) ;
    • 10 ares par parcelle; dans le cas de terrains non encore viabilisés.

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